
Garantie des vices cachés : la prescription de cinq ans s’applique-t-elle ?
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Garantie des vices cachés
Le Conseil d’Etat va devoir répondre à une problématique nouvelle : le délai de prescription de la garantie des vices cachés (de l’article 1648 du code civil) est-il enfermé dans le délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce. Si la réponse s’avère positive, l’acheteur devra à la fois agir dans les deux ans de la découverte du vice et dans les cinq ans de la vente.

Deux ans à partir de la découverte du vice caché pour agir en justice
Il ressort de la jurisprudence Société Ajaccio Diesel que « les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, sont applicables à un marché de fournitures » (CE, 7 avril 2011, n°344226), a rappelé Olivier Henrard.
L’acquéreur doit agir dans un délai de deux ans. L’enjeu de ce litige s’est porté sur la date à laquelle débute la prescription. Pour le TA, le point de départ doit être fixé à la découverte du vice, comme le précise la disposition 1648 du corpus précité. Or, les dommages ont été échelonnés sur huit années. Néanmoins, le SYSTRAL a mis en avant le fait qu’il ne pouvait avoir connaissance de la défectuosité des démarreurs qu’à partir de la date de remise du rapport d’expertise amiable. Le juge lui a donné raison tout comme le rapporteur public.« Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, sont applicables à un marché de fournitures »
Pas d’application de la prescription quinquennale
Cependant, le titulaire a invoqué le moyen suivant : « le délai de prescription spécial de l’article 1648 du code civil est enfermé dans le délai de prescription de droit commun de l’article L.110-4 du code de commerce ». Il a dû probablement faire référence à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 octobre 2016 n°16/00007 (décision citée par Olivier Henrard). Le pouvoir adjudicateur ne pourrait alors exercer, dans la présente affaire, un recours au fond sur ce volet s’agissant des autobus issus des marchés antérieurs à 2012 car la prescription quinquennale serait acquise. En effet, dans un tel scénario, le compteur commence dès la conclusion du contrat de vente. L’acheteur devra à la fois agir dans les deux ans de la découverte du vice et dans les cinq ans de la vente. Toutefois, encore faut-il que ladite disposition soit applicable en matière de commande publique, a lancé le rapporteur public. Il relève que les quelques juges du fond, ayant été confrontés à cette question, n’ont pas tranché dans le même sens. Dans ce litige, la réponse du TA de Lyon est claire, il n’est pas possible pour le défendeur de s’en prévaloir. La juridiction explique sa position : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif ; que constitue un tel litige, l’action en garantie engagée par le SYTRAL… ; que cette action peut être fondée sur les stipulations du contrat ou encore sur les vices cachés du produit… ; qu’en revanche ne peut être utilement invoqué en défense s’agissant de marchés publics le délai de prescription fixé par l’article L. 110- 4 du code de commerce ». Quant à la CAA, elle a esquivé la problématique tournant autour de la prescription et, de facto, elle n’a pas apporté son point de vue. De son côté, le rapporteur public s’est plongé dans l’article L.110-1 :
« La loi répute actes de commerce : tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ». Le maître des requêtes a constaté ainsi l’exclusion, du champ de ce code, des transactions avec un utilisateur final tel que l’acheteur public. Par conséquent, les défendeurs ne pouvaient se cacher derrière ce texte.Exclusion, du champ de ce code, des transactions avec un utilisateur final tel que l’acheteur public
L’expertise demandée présente un caractère utile
Concernant les autobus achetés après 2012, le rapport amiable n’a relevé aucun dysfonctionnement et de surcroît ces véhicules étaient d’un modèle différent (que les automobiles visées), ont souligné les défendeurs.
Ces faits (dans ce contexte) ne seraient cependant pas de nature à faire obstacle au souhait de l’établissement public. « Il résulte des pièce produites qu’existe un risque d’incendie présentant un réel danger pour la sécurité des personnes et que des départs de feux ont déjà été constatés sur d’autres véhicules comportant le même démarreur ; que l’expertise sollicitée a pour objet de déterminer les causes des désordres ; que, par suite, l’expertise demandée par le SYTRAL… présente un caractère utile, même en l’absence d’existence de désordres constatés sur l’ensemble des véhicules » a déclaré le TA. Olivier Henrard laisse cette appréciation à la juridiction. En conclusion, le rapporteur public invite le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi.L’expertise sollicitée a pour objet de déterminer les causes des désordres ; que, par suite, l’expertise demandée par le SYTRAL… présente un caractère utile


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