Sélection des candidatures : l’arrêté du 28 août 2006 et rien d’autre

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Commet un manquement le pouvoir adjudicateur qui exige, pour l’analyse des candidatures, des éléments et documents ne figurant pas à l’arrêté du 28 août 2006. Le CE a rappelé la règle dans une décision rendue début avril.

La procédure de passation du marché de conception-réalisation du cercle mess de l’école des sous-officiers de Saint-Maixent est bel et bien annulée. Le Conseil d’Etat a, dans une décision rendue le 11 avril, sanctionné le ministère de la Défense mais sur un autre fondement que celui retenu par le juge du référé précontractuel. En l’espèce, pour la sélection des candidatures, le ministère a retenu un critère relatif aux références. Le RC précisait le nombre et la nature des références demandées et le nombre de points susceptibles d'être accordés à chaque référence. La haute juridiction relève que « pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge du référé précontractuel, après avoir relevé que le pouvoir adjudicateur avait attribué, pour chaque référence, un nombre de points compris entre 0 et le nombre mentionné dans le règlement de la consultation, a jugé qu'il avait ainsi " pondéré les références " et qu'il avait irrégulièrement omis de porter à la connaissance des candidats cette pondération ». Le CE estime au contraire que les points attribués aux candidats « résultaient, conformément au règlement de la consultation, de la notation des différentes références produites et non de l'application d'une pondération de critères ou sous-critères ». Il annule l’ordonnance.

Des éléments de l’offre au stade de la candidature

Statuant sur la procédure de référé précontractuel, les sages du Palais Royal rappellent qu’aux termes des articles 45 I et 52 II du CMP, lorsque le pouvoir adjudicateur « décide de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, il ne peut exiger des candidats, pour sélectionner ceux qui seront admis à présenter une offre, que les renseignements et documents prévus par l'arrêté du 28 août 2006, pris pour l'application des dispositions de l'article 45 ».

le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que les renseignements et documents prévus par l'arrêté du 28 août 2006

Dans la procédure en cause, le ministère a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé la production d'une note présentant la composition de l'équipe dédiée au projet ainsi que l'organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l'ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail. « Ces renseignements et documents ne sont pas au nombre de ceux qui sont limitativement prévus par l'arrêté du 28 août 2006 », considère le CE. le pouvoir adjudicateur a commis un manquement susceptible d'avoir lésé la société requérante. La procédure de passation est annulée.