La justification des capacités des candidats devant le juge des référés

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Pour contrôler l’appréciation portée par la personne publique sur les capacités professionnelles et techniques des candidats, le juge du référé précontractuel doit disposer d’éléments suffisants comme par exemple le dossier de candidature. A défaut la procédure encourt l’annulation. Tel est le sens de la décision rendue mi-septembre par le CE.

L’article 52 du CMP laisse au pouvoir adjudicateur toute latitude pour apprécier les garanties professionnelles et les capacités techniques des candidats à un marché public. Le contrôle du juge du référé précontractuel sur cette appréciation se limitant à l’erreur manifeste d’appréciation (EMA). Le juge du référé précontractuel a, par une ordonnance d’avril 2014, annulé la procédure de passation du marché sur la mise en place et la gestion d’un dispositif d’accessibilité téléphonique aux services départementaux à l’attention des personnes sourdes et malentendantes, au motif que le groupement attributaire ne détenait pas les capacités professionnelles et techniques exigées.

Donner les éléments nécessaires au juge

Ce dernier s’est tourné sans succès vers le CE. Par une décision rendue le 17 septembre dernier, la haute juridiction a rejeté son pourvoi. Pour accueillir le moyen tiré de ce que le groupement attributaire ne détenait pas les capacités requises et annuler la procédure, le juge de l’urgence s’est fondé sur l’absence de production par la personne publique ou l’attributaire, en cours d’instruction du dossier de candidature du groupement. Dès lors, il n’a pu procéder au contrôle de l’appréciation que le pouvoir adjudicateur était tenu de porter sur la candidature du groupement. De plus, le CE confirme que la simple remise, au juge, de références professionnelles pour la justification des capacités professionnelles et techniques du groupement est insuffisante.