Article 101 du décret

Bonjour, L'art 101 du décret du 25/03/16 prévoit que "pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue au deuxième alinéa du II de l’article 99 et la date de signature du marché public par l’acheteur..." Est-ce que cette disposition fait obstacle à la présentation du marché signé au contrôle de légalité avant la fin du délai de stand still, étant précisé que la notification du marché à l'attributaire n'interviendra qu'à l'issue de ce délai ? Merci d'avance

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