
Conflits d’intérêt : la HATVP met au clair sa doctrine
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié sa « doctrine » en matière de conflit d’intérêts publics pour les élus locaux, à la suite de l’adoption de la loi "3DS". L’objectif est d’indiquer clairement aux élus locaux quels sont les risques, et donc les déports nécessaires, pour les élus désignés dans des organismes extérieurs.
En effet, l’article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi "3DS" instaure un régime juridique général pour apprécier les risques de nature pénale, déontologique et administrative, lorsqu’un élu représente, en application de la loi, sa collectivité au sein d’une personne morale de droit public ou de droit privé.
En effet, l’article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi "3DS" instaure un régime juridique général pour apprécier les risques de nature pénale, déontologique et administrative, lorsqu’un élu représente, en application de la loi, sa collectivité au sein d’une personne morale de droit public ou de droit privé.
Un déport pas toujours nécessaire
D’abord, elle précise que l’aménagement des risques de nature administrative, déontologique et pénale n’a vocation à s’appliquer que pour autant que la participation de l’élu à un organisme extérieur est de nature à générer de tels risques. Il ne s’applique donc pas s’agissant de la participation aux organes dirigeants d’organismes de droit public chargés d’une mission de service public administratif ainsi qu’à ceux d’une régie de la collectivité, « même personnalisée et y compris lorsqu’elle gère un service public industriel et commercial ».
Dans ces situations, la HATVP n’estime pas nécessaire une procédure de déport... hormis le cas une délibération porterait sur la rémunération de l’élu.
Dans ces situations, la HATVP n’estime pas nécessaire une procédure de déport... hormis le cas une délibération porterait sur la rémunération de l’élu.
Des déports impératifs
En revanche, les élus de se déporter, en premier lieu, des délibérations les désignant dans l’organisme extérieur et fixant le montant de leur rémunération ou de leurs avantages.
Ils doivent se déporter, en deuxième lieu, des décisions par laquelle la collectivité attribue un contrat de la commande publique à l’organisme extérieur et s’abstenir de participer aux commissions d’appel d’offre et commissions d’attribution de délégations de service public lorsque cet organisme est candidat à l’attribution du contrat.
Ils doivent se déporter, en deuxième lieu, des décisions par laquelle la collectivité attribue un contrat de la commande publique à l’organisme extérieur et s’abstenir de participer aux commissions d’appel d’offre et commissions d’attribution de délégations de service public lorsque cet organisme est candidat à l’attribution du contrat.
Un champ d’application ouvert
La HATVP considère que a notion de désignation « en application de la loi », rend le régime applicable non seulement lorsque la loi a expressément prévu la représentation de la collectivité au sein de l’organisme, mais également lorsque l’application de la loi l’implique nécessairement. « Tel est en particulier le cas lorsque la loi prévoit qu’une collectivité peut créer un organisme extérieur pour l’exercice de certaines missions, dans lequel elle doit alors nécessairement être représentée ».
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Consultez notre dossier dédié « Conflit d’intérêt »
JMJ

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