
La sous-traitance en chaîne dans le collimateur du législateur
« Si la sous traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une "cascade" excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles mêmes ». Une proposition de loi présentée par Pierre Morel-À-L’Huissier entend lutter contre la sous-traitance excessive, qui a aussi pour effet de favoriser le travail illégal au bout de la chaîne.
Entreprises "téléphone"
Le député considère également que la sous-traitance "en cascade" d’une part, pénalise, les sous traitants de troisième ou quatrième rang « qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché » et, d’autre part, favorise les entreprises "téléphone", « c’est à dire des entreprises sans activité réelle et qui se contentent de prélever une marge sur l’exécution des travaux sous traités ». Sans compter que cette pratique favorise « la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne ».
La proposition de loi n° 932 entend ainsi mettre fin à ce « dévoiement de la sous traitance » en limitant les rangs, cette limitation concernant spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous traitance.
L’article 1er propose de modifier l’article 2 de cette loi consacré à la sous traitance en cascade, en limitant dans le secteur du BTP la sous traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
L’article 2 propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.
La proposition de loi n° 932 entend ainsi mettre fin à ce « dévoiement de la sous traitance » en limitant les rangs, cette limitation concernant spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous traitance.
L’article 1er propose de modifier l’article 2 de cette loi consacré à la sous traitance en cascade, en limitant dans le secteur du BTP la sous traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
L’article 2 propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.
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JMJ

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