Licenciement pour saucissonnage de marchés et favoritisme

  • 05/06/2020
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M. A... a été recruté en 2006 en qualité de responsable du service informatique de l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS ) par un contrat à durée indéterminée. A la date de la décision contestée, il bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise dont il était le trésorier adjoint et le secrétaire. Par ailleurs, il est adjoint au maire de Villepinte. Par une demande reçue le 27 juin 2018, son employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement. Parmi les motifs de licenciement : le non-respect des règles de la commande publique.
La CAA de Paris relève en effet que  M. A..., qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions et des crédits placés sous sa responsabilité, tous courriers, documents, marchés et bons de commande engageant l'établissement public pour les dépenses courantes de fonctionnement et d'investissement du service intérieur dans la limite maximale de 3 000 euros hors taxes, a volontairement et de manière systématique morcelé les commandes en vue de s'exonérer de l'obligation de mettre en concurrence les prestataires.

Méconnaissance délibérée des procédures - Selon la CAA de Paris, par sa méconnaissance délibérée des procédures internes en vigueur au sein de l'établissement, ainsi qu'à compter du 31 mars 2016 du code des marchés publics, M. A... a privé son employeur de tout contrôle effectif sur sa gestion des achats de matériel informatique ainsi que de la possibilité d'acquérir des fournitures dans les conditions plus avantageuses qu'aurait permises une mise en concurrence.

Favoritisme et surfacturation - Le morcellement opéré a également permis à M. A..., qui a passé des commandes pour un montant de 312 361,80 euros auprès des trois sociétés appartenant à un ancien collègue, de favoriser les entreprises de son choix en l'absence de tout critère objectif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que certaines prestations étaient inutiles ou disproportionnées au regard des besoins du service, ou encore surfacturées.

Le comportement de M. A..., alors que la FEMIS lui avait dans le passé demandé de respecter les règles budgétaires et comptables de l'établissement et les procédures de mise en concurrence, a causé un préjudice financier à l'employeur et présente, "eu égard à son ampleur, à son caractère répété, et à l'intention de favoriser un prestataire extérieur" le caractère d'une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement.


Télécharger l’arrêt de la CAA de Paris