
Obligation d’achat de médicaments « par précaution » : ce que dit le Conseil d’Etat
Par une ordonnance n° 2000295 du 27 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe et l’Agence régionale de santé (ARS) de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, « en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l’archipel Guadeloupe, au nom notamment du principe de précaution» (relire "Covid-19 : le juge peut-il ordonner des achats ?")
Le Conseil d’Etat a annulé samedi 4 avril cette ordonnance de référé.
Médicaments – Selon le Conseil d’Etat, qu’alors qu’un tel traitement, eu égard à son encadrement, ne peut être administré qu’à un nombre limité de patients et que plusieurs autres molécules font l’objet d’essais cliniques dont les résultats sont attendus prochainement, il ne peut être reproché au CHU et à l’ARS de carence caractérisée dans l’usage des pouvoirs dont ils disposent, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En effet, si ces commandes de ces médicaments ne couvrent pas les besoins à venir de l’ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu’ils pourront être appréciés dans la perspective de la fin du confinement, à ce jour, « et alors que la fiabilité des tests doit encore être évaluée », le CHU et l’ARS n'ont, dans ces conditions, pas porté, par une carence caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Tests – S’agissant des tests, le Conseil d’Etat relève que les autorités nationales ont fait le choix « compte tenu des capacités alors existantes, d’établir des priorités en suivant les critères proposés par le Haut Conseil de la santé publique ». Le juge relève que cette stratégie est en cours d’élaboration avec l’éclairage du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire. Et en l’occurrence, le CHU et l’ARS ont passé commande de 200 tests chacun, auprès de fournisseurs différents, pour en évaluer la fiabilité. « Si ces commandes ne couvrent pas les besoins à venir de l’ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu’ils pourront être appréciés dans la perspective de la fin du confinement, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’état de la situation à ce jour, alors que la fiabilité des tests, très récemment mis au point, doit encore être évaluée, que le CHU et L’ARS auraient ainsi porté, par une carence caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »
Référé et incertitude - Sur le plan contentieux, le Conseil d’Etat juge que si l’autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l’existence de telles incertitudes fait obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Télécharger l’arrêt CE du 4 avril 2020 CHU Guadeloupe - Ministère de la Santé, ord. n° 439904 et 439905
Le Conseil d’Etat a annulé samedi 4 avril cette ordonnance de référé.
Médicaments – Selon le Conseil d’Etat, qu’alors qu’un tel traitement, eu égard à son encadrement, ne peut être administré qu’à un nombre limité de patients et que plusieurs autres molécules font l’objet d’essais cliniques dont les résultats sont attendus prochainement, il ne peut être reproché au CHU et à l’ARS de carence caractérisée dans l’usage des pouvoirs dont ils disposent, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En effet, si ces commandes de ces médicaments ne couvrent pas les besoins à venir de l’ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu’ils pourront être appréciés dans la perspective de la fin du confinement, à ce jour, « et alors que la fiabilité des tests doit encore être évaluée », le CHU et l’ARS n'ont, dans ces conditions, pas porté, par une carence caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Tests – S’agissant des tests, le Conseil d’Etat relève que les autorités nationales ont fait le choix « compte tenu des capacités alors existantes, d’établir des priorités en suivant les critères proposés par le Haut Conseil de la santé publique ». Le juge relève que cette stratégie est en cours d’élaboration avec l’éclairage du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire. Et en l’occurrence, le CHU et l’ARS ont passé commande de 200 tests chacun, auprès de fournisseurs différents, pour en évaluer la fiabilité. « Si ces commandes ne couvrent pas les besoins à venir de l’ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu’ils pourront être appréciés dans la perspective de la fin du confinement, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’état de la situation à ce jour, alors que la fiabilité des tests, très récemment mis au point, doit encore être évaluée, que le CHU et L’ARS auraient ainsi porté, par une carence caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »
Référé et incertitude - Sur le plan contentieux, le Conseil d’Etat juge que si l’autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l’existence de telles incertitudes fait obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
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