Victime collatérale d’un rapport d’une CRC
L’Institut national de la consommation licencie pour faute grave son directeur administratif et financier, M. B, à la suite d’un rapport de la chambre régionale des comptes qui fait état d’un non-respect des règles de la commande publique par l’entité.
Selon l’organisme, ces carences sont imputables à celui-ci compte tenu de son statut, de son ancienneté et de sa rémunération. L’intéressé, de son côté, conteste.
La cour d’appel de Paris vient de rendre son verdict (arrêt du 16 février 2022 n°19/06029). Et elle considère que le licenciement pour faute grave doit être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. B a été engagé en qualité d’ingénieur d’études en septembre 1989, et promu au poste de directeur administratif et financier en 2014. Deux ans plus tard, la chambre régionale des comptes publie son rapport incendiaire.
Comme le relève la cour d’appel : « Alors que la plupart des déficiences susvisées ont une nature structurelle tenant à l'organisation même des fonctions, services ou activités de l'institut (chiffres ou comptes erronés ou insincères, système informatique défaillant, couverture d'assurance insuffisante, procédures administratives, budgétaires ou comptables non appliquées…), il convient de constater que les pièces produites par l'employeur […] ne permettent pas de rattacher avec la moindre précision leur survenance à des directives, instructions ou actes précis et circonscrits dans le temps imputables à M. B et qui lui sont essentiellement reprochées en raison de sa seule qualité de responsable administratif et financier tenu d'assumer, selon l’intimée, les dysfonctionnements des activités entrant dans le périmètre de ses attributions ».
Selon l’organisme, ces carences sont imputables à celui-ci compte tenu de son statut, de son ancienneté et de sa rémunération. L’intéressé, de son côté, conteste.
La cour d’appel de Paris vient de rendre son verdict (arrêt du 16 février 2022 n°19/06029). Et elle considère que le licenciement pour faute grave doit être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. B a été engagé en qualité d’ingénieur d’études en septembre 1989, et promu au poste de directeur administratif et financier en 2014. Deux ans plus tard, la chambre régionale des comptes publie son rapport incendiaire.
Comme le relève la cour d’appel : « Alors que la plupart des déficiences susvisées ont une nature structurelle tenant à l'organisation même des fonctions, services ou activités de l'institut (chiffres ou comptes erronés ou insincères, système informatique défaillant, couverture d'assurance insuffisante, procédures administratives, budgétaires ou comptables non appliquées…), il convient de constater que les pièces produites par l'employeur […] ne permettent pas de rattacher avec la moindre précision leur survenance à des directives, instructions ou actes précis et circonscrits dans le temps imputables à M. B et qui lui sont essentiellement reprochées en raison de sa seule qualité de responsable administratif et financier tenu d'assumer, selon l’intimée, les dysfonctionnements des activités entrant dans le périmètre de ses attributions ».
ML
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