
Précisions sur les critères d’application des règles communautaires aux marchés mixtes
La Cour de justice des communautés européennes a été saisie, par la Commission européenne, d’un recours en manquement contre la République italienne à propos des marchés mixtes tels qu’ils résultent de la loi n°109/1994 du 11 février 1994 sur les travaux publics. L’Italie fait valoir que l’article 2 de la loi précise que « les marchés mixtes de travaux, de fournitures et de services ainsi que les marchés de fournitures ou de services qui comprennent des travaux accessoires sont soumis aux dispositions de la loi n° 109/1994 si ces travaux représentent plus de 50 % du prix total du marché concerné ». De son côté la commission soutient que « le régime juridique applicable aux marchés mixtes doit dépendre de l’objet principal du marché, déterminé, entre autres facteurs, mais non exclusivement, par la valeur des différentes prestations ». Après avoir rappelé la jurisprudence Auroux (1), la cour juge que « le montant des travaux ne saurait constituer, en toutes circonstances, le critère exclusif apte à entraîner l’application de la loi n° 109/1994 à un marché mixte, alors que ces travaux ne sont qu’accessoires, sauf à méconnaître les exigences de la directive 93/37. La règle inscrite à l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 109/1994 a également pour effet de méconnaître les exigences des directives 92/50 et 93/36, dans la mesure où son application peut conduire à soustraire aux procédures prévues par ces directives certains marchés mixtes, à savoir ceux dans lesquels le montant des travaux, bien qu’accessoires, représente plus de 50 % du prix total, ce dernier restant inférieur au seuil fixé par la directive 93/37, alors même qu’il atteint les seuils retenus par les directives 92/50 et 93/36. En conséquence, il y a lieu de constater que, en ayant adopté l’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 109/1994, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 92/50, 93/36 et 93/37 ».
CJCE, 21 février 2008, Commission des Communautés européennes c/ République italienne, C?412/04
Pour obtenir la décision : redaction@achatpublic.com
(1) CJCE, 18 janvier 2007, Auroux, C-220/05 : « lorsqu’un contrat contient à la fois des éléments ayant trait à un marché public de travaux ainsi que des éléments ayant trait à un autre type de marché, c’est l’objet principal du contrat qui détermine quelle directive communautaire relative à des marchés publics trouve en principe à s’appliquer ».


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