
Un projet de décompte implicitement validé
S’il revient au titulaire du marché de transmettre le projet de décompte, c’est bien le maître d'ouvrage qui arrête le montant définitif. Pour autant, aucun formalisme n’est exigé si la personne publique ne le modifie pas et procède à son paiement. C’est ce qui ressort d’une décision récente du Conseil d’Etat.

Le paiement du décompte vaut acceptation
Pour le rapporteur public, Olivier Henrard « le mécanisme prévu par le CCAG-PI, dans sa version applicable au litige, est beaucoup plus simple en matière de travaux que celui issu du CCAG travaux ». Conformément à l’article 12.31, le titulaire adresse à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies.Le montant est alors arrêté par la personne responsable du marché, et si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie celui retenu. Mais comme le souligne le rapporteur public le CCAP prévaut au CCAG. Et selon l’article 7-3 du CCAP, « le maitre d’œuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final ». L’article 7-3-1 indique quant à lui que, « le décompte devient définitif dès l’acceptation du maitre d’œuvre ». Finalement, les juges du Palais royal vont suivre l’analyse d’Olivier Henrard, en notant qu’il n’est pas nécessaire que « la validation du projet de décompte soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes. » En ce sens, pour le Conseil d’Etat, la CAA n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le décompte du marché avait acquis un caractère définitif à compter de la date du paiement du solde du marché.la CAA n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le décompte du marché avait acquis un caractère définitif à compter de la date du paiement du solde du marché
La clôture des relations contractuelles
Au cours de l’instruction de l’affaire, il apparait que la commune était, à la date du paiement du solde du marché, informée qu’elle était susceptible de voir des sommes mises à sa charge, pour indemniser la société Cégélec , en raison du comportement de la société Daniel Marot. Pour autant, le Conseil d’Etat note qu’ « aucun élément ne permet de démontrer qu’elle (la commune) n’entendait pas, en réalité, procéder au règlement du solde mais seulement à un règlement à titre d’acompte. ». La commune est donc regardée comme ayant arrêtée le projet de décompte qui lui a été transmis par le titulaire. Or, comme le rappelle les juges, « il appartient au maitre d’ouvrage, lorsqu’il lui apparait que la responsabilité de son cocontractant est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. » A défaut, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ainsi, la CAA n’a pas commis d’erreur de droit en qualifiant le recours de la personne publique irrecevable.le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle


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