
Le montant du DGD est…définitif ! Même en cas d’acceptation tacite !
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DGD tacite
La décision tacite peut avoir ses avantages pour l’acheteur car elle permet d’acter sans besoin de procéder à un quelconque acte juridique. Mais lorsque l’on parle du décompte général et définitif (DGD) d’un marché de travaux, le Conseil d’Etat a une lecture stricte quant aux conséquences de son acceptation tacite. Pour la haute juridiction définitif, c’est définitif ! L’heure de discuter la réalité des sommes réclamées est dépassée à ce stade.

Le décompte était définitif
La collectivité a essayé de faire tomber le caractère définitif du décompte mais le Conseil d’Etat ne l’a pas suivi : « ainsi, un décompte général et définitif existait à compter du 14 août 2017, en application des stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG, alors même que, le maître d'œuvre a adressé à la société des observations le 3 juillet 2017 et que le projet de décompte général de la société ne comprenait pas le dernier projet de décompte mensuel. » La première appréciation mérite qu’on s’y arrête : pourquoi les observations du maître d’œuvre n’ont pas stoppé les délais ? Le point n’est pas développé dans l’arrêt. Avocat au

Les sommes sont dues peu importe si elles auraient dû l’être
Dans le cas d'espèce, le maître d’ouvrage essaye également de contester le bien-fondé de la créance. En effet, le DGD contient une plus-value de 247 382,87 € HT sur un marché forfaitaire attribué à 245 017,18 €. Le pouvoir adjudicateur tente de faire valoir que la somme n’est pas due car les parties ont signé un avenant de prorogation du délai contractuel sans contrepartie financière. La personne publique évoque la méconnaissance de plusieurs principes : la loyauté contractuelle ainsi que celui selon lequel une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas. Mais là encore ça ne passe pas. La juridiction relève qu’il n’est pas démontré que par la signature de l’avenant « les parties auraient entendu renoncer à l'application des stipulations du CCAG relatives à l'établissement tacite d'un décompte général et définitif ». Elle rappelle que « la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas notifié à la société Self Saint-Pierre et Miquelon de décompte général dans les dix jours suivant la réception du projet de décompte final de cette société ». Les grands principes de droit public mis en avant ne trouvent donc pas à s’appliquer dans ce cas puisque une fois arrivé au DGD il n’est plus possible de contester la réalité de la créance.
Une jurisprudence qui appelle chacun à être vigilant sur son rôle
« Attention maitres d’ouvrages vous avez une mission de suivi des décomptes, il n’y a pas que le maitre d’œuvre ! » lance Me Oliveira. « Il faut qu’il y ait une vigilance extrêmement accrue sur le CCAG. Ici la personne publique fait preuve d’une certaine désinvolture parce qu’elle va laisser passer les délais à deux reprises, qu'elle ne s'intéresse pas spécialement à l’étape du décompte final et puis surtout, c’est là le plus grave, parce qu'elle ne réagit pas sur

contractuelle n’y fait obstacle, la responsabilité du maitre d’œuvre peut être engagée, relève Me Oliveira, la vérification des décomptes faisant partie de sa mission. Le pouvoir adjudicateur peut le faire sur le décompte général du maitre d’œuvre ou bien par le biais d’une transaction ou enfin par la saisine du tribunal administratif sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Alors attention à la procrastination car la facture peut être salée aussi bien pour la personne publique que pour le maitre d’œuvre !« Attention maitres d’ouvrages vous avez une mission de suivi des décomptes, il n’y a pas que le maitre d’œuvre ! »
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